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SUPPLEMENT AU BULLETIN MENSUEL DE L'ADMINISTRATION DES POSTES - N° 92 - NOVEMBRE 1876


portrait de luc-olivier merson
Luc-Olivier Merson (1846-1920)
Sommaire général
Vie
Oeuvre
Images des oeuvres
Les timbres de France au type Merson
Les timbres étrangers au type Merson



INSTRUCTION N° 222


IreDIVISION.- 3e BUREAU.- FRANCHISES, CONTENTIEUX ET TARIFS.
TIMBRES-POSTE FRAPPES D'UNE MARQUE A L'EMPORTE-PIECE, CONSISTANT EN INITIALES OU CHIFFRES PARTICULIERS.- DECISION MINISTÉRIELLE DU l5 NOVEMBRE1876.

Plusieurs chambres de commerce de France ont demandé, dans le but d'éviter les détournements de timbres-poste qui se commettent dans les maisons de commerce, que les détenteurs de ces timbres fussent autorisés à les marquer de signes distinctifs (initiales ou autres), obtenusà l'aide d'un emporte-pièce.
Ce système existant en Belgique, en Allemagne, et notamment en Angleterre où depuis 1868 il a pris une grande extension, sans qu'aucun inconvénient ait jamais été signalé contre son application, l'Administration des postes a pensé que, dans l'intérêt du commerce, la France devait suivre l'exemple donné en celle matière par les pays nommés ci-dessus.
En conséquence, elle a soumis à M. le Ministre des finances, qui a bien voulu l'approuver sous la date du 15 novembre 1876, le projet de décision suivant :
ART. 1er. Le public est admis à marquer les timbres-poste dont il fait usage de signes distinctifs (lettres initiales ou autres- marques particulières) obtenus au moyen d'un emporte-pièce.
ART. 2. Ces marques, dont la dimension ne devra pas excéder le tiers de la superficie de la figurine, devront porter sur la partie supérieure et être disposées de manière à ne jamais altérer le chiffre exprimant la valeur du timbre-poste.
ART. 3. Les timbres-poste dont les marques à l'emporte-pièce n'auraient pas été effectuées dans les conditions réglementaires seront considérés comme ayant perdu toute valeur, et les objets de correspondance qui en seraient revêtus devront être taxés comme non affranchis.
Cette décision annule celle prise par M. le Ministre des finances le 20 décembre 1873, et insérée au Bulletin mensuel n° 59, instruction n° 119-Elle accorde au commerce une faculté dont il désirait vivement pouvoir user, mais elle impose en même temps aux agents des devoirs nouveaux.
Il importe, en effet, que la tolérance de l'Administration ne tourne pas à son détriment et, bien que d'après l'expérience déjà faite à l'étranger, l'on puisse espérer qu'il ne se produira pas d'abus, il conviendra cependant d'exercer une surveillance attentive.
Les agents auront à s'assurer que les marques dont ils reconnaîtront la présence sur les figurines sont bien obtenues à l'emporte-pièce et disposées de la manière prescrite par la décision du 15 novembre ; ils s'assureront en outre qu'elles ont bien les apparences de marques de propriété et ne sont pas des perforations ayant pour objet de faire disparaître des traces d'oblitération.
La décision a indiqué dans son article 3 les mesures à prendre à l'égard des correspondances qui seraient revêtues de figurines marquées d'une façon non réglementaire, mesure qui consistera à taxer ces correspondances comme non affranchies. Quant à celles dont les timbres-poste perforés seraient supposés avoir déjà servi, l'article 394 de l'Instruction générale, relatif au signalement des timbres-poste frauduleux, devra leur être appliqué. Les agents devront cependant faire en sorte, tout en veillant à sauvegarder les intérêts du Trésor, d'éviter dans l'examen des timbres marqués à l'emporte-pièce toute erreur ou confusion susceptible d'entraver l'exercice de la faculté concédée par la décision ministérielle précitée.

ANNOTATIONS ET MODIFICATIONS A PORTER A L'INSTRUCTION GENERALE.


Art. 13, supprimer le 5° alinéa.
Même article,supprimer dans l'analyse les mois: «Timbres-poste altérés ou lacérés. »
A la suite de l'article 13, ajouter un article ainsi conçu :
«Art. 13 bis. Les timbres-poste dont fait usage le public peuvent être marqués de signes distinctifs (lettres initiales ou autres marques particulières) obtenus au moyen d'un emporte-pièce.
Ces marques, dont la dimension ne doit pas excéder le tiers de la superficie de la figurine, doivent porter sur la partie supérieure et être disposées de manière à ne jamais altérer le chiffre exprimant la valeur du timbre-poste.
«Les timbres-poste dont les marques à l'emporte-pièce n'auront pas été effectuées dans les conditions réglementaires, seront considérés comme ayant perdu toute valeur, el les objets de correspondance qui en seront revêtus devront être taxés comme non affranchis. (Dec. min. fin. 15 novembre 1876. Bull. mens, n° 92 supp., instr. n°222.)»
En marge du nouvel article 13 bis, placer l'analyse suivante : «Timbres-poste marqués à l'emporte-pièce de signes distinctifs, consistant en lettres initiales ou autres marques particulières. »
Edition de 1876, page 860, dernière ligne, biffer le mot : «altération. »
Page 861, au-dessous de la rubrique : Timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi,» inscrire la rubrique suivante : «Timbres- poste marqués de signes distinctifs à l'emporte-pièce. ». ............13 bis
Edition de 1868, page 865, 9e ligne, biffer le mot : «altération. »
Même page, au-dessous de la rubrique: «Timbre-poste contrefait, etc. » inscrire la rubrique : «Timbres-poste marqués de signes distinctifs à l'emporte-pièce. » ........................................ 13 bis
Sur les deux éditions, à la suite de la législation, inscrire le texte de la décision ministérielle du 15 novembre 1876,
Le Directeur général des Postes,
A. LIBON


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Toussaint COPPOLANI
Toussaint COPPOLANI

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