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Décryptage d'un pigeongramme : Dépêche No 9


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dépêches du pigeongramme
Le Gouvernement de la défense nationale,
    Décrète :
  Art. 1er. - Sont supprimées les fonctions et
attributions du gouverneur général de l'Algérie,
de sous-gouverneur de l'Algérie et de secrétaire
général du Gouvernement pour l'expédition géné-
rale des affaires civiles.
  Art. 2. - Sont abolis les décrets du 10 décem-
bre 1860 du ??? avril et du 22 mai 1861, la déci-
sion impériale du 3 novembre 1862, les décrets
du 11 juin 1863 et du 7 juillet 1864.
  Art. 3. - L'Algérie renferme trois départe-
ments qui éliront chacun deux représentants du
peuple, savoir : le département d'Alger, le dépar-
tement d'Oran, le département de Constantine,
ce qui divise la République française en 101 départements.
  Art. 4. - Les trois départements de l'Algérie
constituent un seul et même territoire ; néan-
moins, jusqu'à ce qu'il en ait été décidé autre-
ment, les populations Européennes et indigènes,
établies dans les territoires dits actuellement
territoires militaires continueront à être admi-
nistrés par l'autorité militaire
, sous la modifica-
tion portée à l'article 8.
  Art. 5. - Le gouvernement et la haute admi-
nistration de l'Algérie, sont centralisés à Alger
sous l'autorité d'un haut fonctionnaire qui reçoit
le titre de gouverneur général civil des trois dé-
partements de l'Algérie.

  Art. 6. - Un général de division commandant
les forces de terre et de mer réunies dans les
trois départements, administre les populations
Européennes et indigènes actuellement soumises
à l'autorité militaire, comme il est dit à l'ar-
ticle 4.
  Il a sous ses ordres les bureaux arabes.
  Toutefois, le ministre de la guerre et le mi-
nistre de la marine conservent sur l'armée et sur
la marine, en Algérie, l'autorité qu'ils exercent
sur les armées en campagne et sur les stations
navales.
  Art. 7. - Chaque département est administré
par un préfet qui exerce, sous l'autorité supé-
rieure du gouverneur général civil, les attribu-
tions conférées aux préfets des départements de
la République. Il reçoit les instructions du gou-
verneur général civil pour toutes les affaires qui
intéressent la colonisation, et lui rend compte de
leur exécution.
  En cas d'absence, le préfet est remplacé par son
secrétaire général.    Art. 8. Les populations actuellement sou-
mises à l'autorité militaire dans les territoires
dits Territoires militaires sont administrées par
un colonel ou un lieutenant-colonel nommé par le
commandant des armées de terre et de mer.
  Néanmoins, le préfet à sous ses ordres les chefs
des différents services civils et financiers dont
l'action s'étend sur les diverses populations de
l'Algérie, et qu'il surveille en vertu de son auto-
rité directe.
  Tout centre où l'autorité civile jugera qu'il
existe un nombre d'Européens suffisant pour
former un conseil municipal, sera constitué en
commune qui relèvera de l'autorité préfectorale.
  Art. 9. - Les préfets et les commandants mi-
litaires chargés de l'administration des départe-
ments de l'Algérie seront tenus d'adresser chaque
trimestre au gouverneur général civil un rapport
détaillé sur la situation de chaque administration.
  Art. 10. - Le gouverneur général civil corres-
pond avec chaque ministre sellon la nature des
affaires ; chaque année un rapport général dé-
taillé est remis par lui au conseil des ministres,
imprimé et communiqué à l'assemblée des repré-
sentants du peuple.
  Art. 11. - Le gouverneur général civil ne peut
être représentant du peuple, mais il a entrée à
la chambre, qui peut d'ailleurs l'appeler dans son
sein, et devant laquelle il est responsable de ses
actes.
  En cas d'absence, il peut déléguer sous sa
propre responsabilité au secrétaire général du
gouvernement de l'Algérie, la signature des affai-
res courantes de son administration.
  Art. 12. - Il est créé près le gouverneur gé-
néral civil de l'Algérie un secrétaire général du
gouvernement dont les attributions seront fixées
par un règlement d'administration publique.
  Art. 13. - Il est créé un comité consultatif du
gouvernement général de l'Algérie, composé
comme suit :
  1er Six citoyens Français ou naturalisés Français,
élus pour trois années, au scrutin de liste et à la
majorité absolue des suffrages, par tous les élec-
teurs français de l'Algérie, et à raison de deux
membres pour chaque département ;
  2e Le premier président de la cour d'Alger ;
  3e Le secrétaire général du gouvernement ;
  4e L'inspecteur général des travaux civils et
l'inspecteur général des finances, en Algérie ; ces
deux derniers n'ayant voix délibérative que pour
les affaires de leur compétence, et sur lesquelles
ils présentent leur rapport écrit.
  Le gouverneur général civil de ll'Algérie, pren-
dra, lorsqu'il le jugera convenable, la présidence
du comité consultatif. A son défaut, la présidence
appartiendra au premier président de la Cour
d'Alger.
  Le comité consultatif du Gouvernement est
appelé à donner son avis sur les affaires qui lui
seront attribuées par un règlement d'administra-
tion publique, arrêté dans les trois mois de la
publication du présent décret. Provisoirement, il
donne son avis sur les affaires d'administration
qui ne sont pas dans les attributions des préfets.
  Art. 14. - Il est créé un conseil supérieur du
gouvernement général de l'Algérie, composé
comme il suit :
  Le gouverneur général civil, président ;   Le commandant des forces de terre et de mer
en Algérie ;
  Le premier président de la cour d'Alger ;
  L'archevêque d'Alger ;
  Les préfets des trois départements ;
  Neuf conseillers généraux, élus chaque année,
dans son sein, par le conseil général de chaque
département, à raison de trois membres par con-
seil.
  Le Conseil supérieur se réunit chaque année
au mois d'octobre, après la session des Conseils
généraux, pour délibérer sur le budget général
de l'Algérie.
  Le Vice-président et le Secrétaire sont nommés
par le Conseil supérieur et dans son sein, à la
pluralité des suffrages.
  Le Conseil supérieur ne pourra délibérer qu'au-
tant qu'il réunira la majorité de ses membres.
Les délibérations sont prises à la majorité des
membres présents.
  Les procès-verbaux seront publiés après la
session ; un résumé sommaire des délibérations
pourra, en vertu d'une autorisation du conseil,
être communiqué à la presse locale pendant
la session.
  Le projet de budget général de l'Algérie, ar-
rêté provisoirement par le Gouverneur général
civil, après délibération du Conseil supérieur,
sera transmis au Conseil des Ministres pour être
définitivement arrêté.
  Art. 15 . - Il est dérogé en rien à la législa-
tion actuelle sur les attributions des Conseils
généraux et des Conseils municipaux en Al-
gérie.
  Un décret ultérieur fixera la composition et le
mode d'élection de ces Conseils.
  Art. 16. - Toutes dispositions contraires
au présent décret sont et demeurent abrogées.
  Fait à Tours en conseil du Gouvernement, le
24 octobre 1870.
  CRÉMIEUX. - GAMBETTA. - GLAIS-BIZOIN. -     FOURICHON.

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Toussaint COPPOLANI
Toussaint COPPOLANI

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